Article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992
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Version30/03/2011
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Version03/02/2012
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Version01/01/2013
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 72 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 30 mars 2011
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 30 mars 2010, n° 09/04571
Confirmation

[…] À défaut de convention entre l'avocat son client, l'honoraire sera fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences accomplies et ce par application de l'article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 7 décembre 2021, n° 21/02634
Confirmation

[…] Contrairement à ce qu'elle soutient sur ce point, il résulte des pièces produites que M me X a accepté la convention d'honoraires en signant en ligne le mandat de prélèvement le 3 août 2020 et qu'elle ne peut dès lors pour résister à la demande en paiement opposer le défaut de conclusion d'une convention d'honoraires telle qu'elle est prévue par l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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3Cour d'appel de Douai, 26 juin 2012, n° 11/05779
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 repris par l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.

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