Article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992
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Version30/03/2011
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Version03/02/2012
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Version01/01/2013
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.


En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.


Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.


Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.


Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.


Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.


Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 30 mars 2010, n° 09/04571
Confirmation

[…] À défaut de convention entre l'avocat son client, l'honoraire sera fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences accomplies et ce par application de l'article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 7 décembre 2021, n° 21/02634
Confirmation

[…] Contrairement à ce qu'elle soutient sur ce point, il résulte des pièces produites que M me X a accepté la convention d'honoraires en signant en ligne le mandat de prélèvement le 3 août 2020 et qu'elle ne peut dès lors pour résister à la demande en paiement opposer le défaut de conclusion d'une convention d'honoraires telle qu'elle est prévue par l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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3Cour d'appel de Douai, 26 juin 2012, n° 11/05779
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 repris par l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.

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