Article 11 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l'Union européenne relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

3° Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Sans préjudice des dispositions du titre VI, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
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BOFiP · 27 décembre 2023

Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition des bénéfices, des dispositions de l'article 92 du CGI. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

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Décisions134


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 novembre 2010, n° 10/04998
Confirmation

[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2010, M. Y X a formé recours contre la décision rendue le 5 février 2010, qui lui a été notifiée le 3 mars, par laquelle le conseil national des barreaux l'a autorisé à bénéficier des dispositions des alinéas 1, 3 et 8 de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 mais a rejeté sa demande de dispense des épreuves écrites et orales de l'examen de contrôle des connaissances en droit français.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-15.715, Inédit
Rejet

[…] que dans ses écritures, Mme [D] soutenait que l'ordre des avocats du barreau de Lille ne pouvait, pour refuser son inscription au tableau, se fonder sur sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 27 mai 2014 en faisant valoir que les dispositions de l'article 11, alinéa 6, du chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui, relatives à la faillite personnelle ou une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 mars 2010, n° 09/14948
Confirmation

[…] M me Z Y, avocate de nationalité algérienne, inscrite au grand tableau de l'ordre des avocats du barreau d'Oran depuis le 8 décembre 1999, a saisi, par requête du 14 janvier 1999, la commission de la formation professionnelle du Conseil National des Barreaux, afin d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et de pouvoir ainsi subir l'examen de contrôle des connaissances à l'effet d'intégrer la profession d'avocat.

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