Article 11 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Loi n°77-685 du 20 juin 1977, art 1 I, art 4 v. init.

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français, sous réserve des conventions internationales ;
2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités, d'une maîtrise en droit figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat aux universités, ou du doctorat en droit.
3° Etre titulaire, sous réserve des dérogations réglementaires, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
6° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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BOFiP · 27 décembre 2023

Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition des bénéfices, des dispositions de l'article 92 du CGI. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

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Décisions135


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 novembre 2010, n° 10/04998
Confirmation

[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2010, M. Y X a formé recours contre la décision rendue le 5 février 2010, qui lui a été notifiée le 3 mars, par laquelle le conseil national des barreaux l'a autorisé à bénéficier des dispositions des alinéas 1, 3 et 8 de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 mais a rejeté sa demande de dispense des épreuves écrites et orales de l'examen de contrôle des connaissances en droit français.

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  • Décret

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-15.715, Inédit
Rejet

[…] que dans ses écritures, Mme [D] soutenait que l'ordre des avocats du barreau de Lille ne pouvait, pour refuser son inscription au tableau, se fonder sur sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 27 mai 2014 en faisant valoir que les dispositions de l'article 11, alinéa 6, du chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui, relatives à la faillite personnelle ou une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, […]

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  • Rejet

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 mars 2010, n° 09/14948
Confirmation

[…] M me Z Y, avocate de nationalité algérienne, inscrite au grand tableau de l'ordre des avocats du barreau d'Oran depuis le 8 décembre 1999, a saisi, par requête du 14 janvier 1999, la commission de la formation professionnelle du Conseil National des Barreaux, afin d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et de pouvoir ainsi subir l'examen de contrôle des connaissances à l'effet d'intégrer la profession d'avocat.

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