Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 12 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)
Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités.
Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.
Commentaires • 43
Décisions • 159
[…] — a constaté que madame A B C, contrairement aux dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 56 et 60 du décret du 27 novembre 1991, n'a pas suivi la formation prévue par ces textes, tant en ce qui concerne le contenu que les délais,
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[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : « … la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (…) » et que, d'autre part, aux termes de l'article 14 de la même loi : « Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente » ;
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3. Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2006
[…] Monsieur C-D E, élève A qui effectue un stage à la Cour d'appel de Douai et a assisté à l'audience et au délibéré conformément à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990,
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