Article 12-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 54

Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux.

Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions27


1Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2015, 14/01144
Confirmation

[…] Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers, régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale. En présence de Monsieur B…, élève avocat en stage à la cour d'appel de MONTPELLIER, ayant assisté aux débats et au délibéré conformément à l'article 12-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 GREFFIER : Mademoiselle TARRISSE lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.

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  • Mise en examen·
  • Procédure pénale·
  • Agression sexuelle·
  • Nullité·
  • Partie civile·
  • Femme·
  • Jeune·
  • Témoignage·
  • Juge d'instruction·
  • Infraction

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 21 mars 2024, n° 23/05774
Irrecevabilité

[…] M. [F] [Z], de nationalité béninoise, sollicitant une dispense sur le fondement de l'article 12-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en sa qualité de titulaire d'un doctorat en droit délivré par la faculté de droit de l'Université d'[Localité 4] (Bénin) le 27 janvier 2006, a été inscrit, à compter du 1er janvier 2017, comme élève avocat au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) afin de pouvoir passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat en France.

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  • Relations avec les personnes publiques·
  • Conseil d'administration·
  • Recours·
  • Formation professionnelle·
  • Saisine·
  • Déclaration·
  • Adresses·
  • Université·
  • Avocat·
  • Appel

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-18.296, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 12-1, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, et il résulte des articles 13 de la loi du 31 décembre 1971 et R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation, que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

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  • Centre régional de formation professionnelle·
  • Appréciation de l'équivalence du diplôme·
  • Formation professionnelle·
  • Organisme compétent·
  • Conditions d'accès·
  • Docteurs en droit·
  • Détermination·
  • Dérogation·
  • Diplôme·
  • Université
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