Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 12-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 11 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Les docteurs en droit ont accès directement aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Commentaires • 30
Décisions • 27
[…] Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, Conseillers, régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale. En présence de Monsieur B…, élève avocat en stage à la cour d'appel de MONTPELLIER, ayant assisté aux débats et au délibéré conformément à l'article 12-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 GREFFIER : Mademoiselle TARRISSE lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
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- Agression sexuelle·
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- Infraction
[…] M. [F] [Z], de nationalité béninoise, sollicitant une dispense sur le fondement de l'article 12-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en sa qualité de titulaire d'un doctorat en droit délivré par la faculté de droit de l'Université d'[Localité 4] (Bénin) le 27 janvier 2006, a été inscrit, à compter du 1er janvier 2017, comme élève avocat au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) afin de pouvoir passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat en France.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-18.296, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 12-1, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, et il résulte des articles 13 de la loi du 31 décembre 1971 et R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation, que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
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- Appréciation de l'équivalence du diplôme·
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