Article 13 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)

La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée ;

3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;

5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

6° D'assurer la formation continue des avocats et, le cas échéant, d'autres professionnels ;

7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de spécialisation.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ..................................................................................................... 18 ­ Article 66­5 ....................................................................................................................................... 18 2. […] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé Chapitre II : Dispositions diverses. ­ […] relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, […] n° 402589 […] SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT 13. […]

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Décisions337


1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 17 avril 2018, n° 17/05092

[…] À l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 56, 57 et 68 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 15 du règlement intérieur de [Établissement 1], que l'école et son conseil d'administration sont investis de l'obligation essentielle d'organiser la formation des élèves avocats avant de pouvoir les inscrire sur la liste de ceux admis à passer le CAPA, que dans le silence des textes sur la situation des élèves qui n'ont pu accomplir leur stage de six mois, une décision relèvant de la compétence du conseil d'administration de l'école doit être prise. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 18 octobre 2018, n° 17/08853
Infirmation partielle

[…] — l'article 13 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 vise expressément les articles L13-1 à L.13-25 du code de l'expropriation et notamment l'article L.13-13 (devenu L.321-1) faisant référence à une indemnité couvrant 'l'intégralité du préjudice' ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 5 mai 2015, n° 14/00119
Cour d'appel : Désistement

[…] a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques .

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