Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 14 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 20 () JORF 12 février 2004
Commentaires • 10
Décisions • 85
[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : « … la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (…) » et que, d'autre part, aux termes de l'article 14 de la même loi : « Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente » ;
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[…] 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit, sans aucune distinction ni restriction, que les recours formés devant la cour d'appel sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en considérant que les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats devaient être instruits et jugés selon la procédure ordinaire, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. »
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2005, 03-16.149, Publié au bulletin
Il résulte des articles 12 et 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990 que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats relève de la compétence de la cour d'appel.
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