Article 17 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :

1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre.

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ;

1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ;

2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ;

3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;

5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;

6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ;

7° D'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;

8° D'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ;

9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53 ;

10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2 ;

12° De collaborer avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Commentaires118


Parabellum · 16 janvier 2024

[…] CA Paris, pôle 4, chambre 13, 12 avril 2023, n°21/14718 D'emblée, il convient de rappeler que l'article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques confère au conseil de l'ordre, sous réserve des attributions du Conseil National des Barreaux (CNB), le pouvoir de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits […] Il a rappelé que le conseil de l'ordre tient de l'article 17 de la loi de 1971 sa compétence pour arrêter les dispositions du RIBP.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

(Articles 44 à 58) ­ Article 44 Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973 Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre. ­ […] Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, […]

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1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 1990, 89-16.595, Inédit
Rejet

[…] tout en assumant la responsabilité et les sanctions qui pourraient s'ensuivre sans relever en quoi M me X… avait contrevenu aux principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17, 3è, de la loi du 13 décembre 1971 et 106 du décret du 9 juin 1987 ; alors, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 décembre 2019, n° 17/17724
Confirmation

[…] B X; Vu l'article 1240 du Code civil, ensemble l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 17, 7° de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971, ensemble l'article 117 du Code de procédure civile, 16°) DIRE et JUGER que Maître J K ou tout autre Avocat déclarant le substituer, est dépourvu du pouvoir de représenter en justice (mandat ad litem) l'entité dite ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits; EN CONSEQUENCE

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3Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008, n° 07/20465

[…] Considérant en toute hypothèse qu'il résulte des dispositions combinées des articles 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 205 du décret du 27 novembre 1991 qu'un conseil de l'Ordre peut, sans excéder ses pouvoirs, décider que l'obligation d'assurance de la responsabilité professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective à laquelle, chaque F, […]

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