Article 21 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version14/05/2009
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Version30/03/2011
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Version01/01/2012
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42

I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.

II.-Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
III.-Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau.

Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.

IV.- L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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Commentaires104


Parabellum · 31 janvier 2024

[…] Les conflits entre avocats associés, ou concernant un avocat collaborateur, sont régis par l''article 21, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoit une conciliation préalable par le bâtonnier : « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est,, soumis à l'arbitrage du bâtonnier … »Le décret n91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit également, en son article 179-1 : « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel […] du décret, […]

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Caroline Pelletier · Revue des contrats · 1er décembre 2023
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Décisions440


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 13 octobre 2021, n° 19/22373
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, tel que revu par l'article 72 de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 , '… le bâtonnier … prévient ou concilie les différends d'ordre professionnels entre les membres du barreau… 'tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier… En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre '.

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  • Bâtonnier·
  • Sentence·
  • Conciliation·
  • Transaction·
  • Collaboration·
  • Commission·
  • Annulation·
  • Violence·
  • Renonciation·
  • Demande

2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 19 avril 2018, n° 17/03223
Infirmation

[…] Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2018, la SCP X et Associés demande à la cour, au visa des articles 7, 21 et 142 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 14, 15 et 16 du code de procédure civile, de :

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  • Bâtonnier·
  • Arbitrage·
  • Associé·
  • Ordre des avocats·
  • Fins de non-recevoir·
  • Saisine·
  • Procédure de conciliation·
  • Irrecevabilité·
  • Retrocession·
  • Demande

3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 janvier 2019, n° 16/00923
Infirmation

[…] Elle s'est désistée de toute instance et action à l'encontre de l'ordre des avocats du barreau de BORDEAUX, à toutes fins du barreau de BORDEAUX, et contre le cabinet G. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2018, la SARL AC CONSEILS, la SARL AC AD et Monsieur S B ont demandé de : 'Vu les articles 32, 117, 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 15 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, Déclarer l'appel principal interjeté, irrecevable pour défaut de capacité à agir, Et partant l'appel provoqué irrecevable,

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