Article 21 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version14/05/2009
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Version30/03/2011
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Version01/01/2012
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 7

Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.

Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.

L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
4 textes citent l'article

Commentaires104


Parabellum · 31 janvier 2024

[…] Les conflits entre avocats associés, ou concernant un avocat collaborateur, sont régis par l''article 21, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoit une conciliation préalable par le bâtonnier : « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est,, soumis à l'arbitrage du bâtonnier … »Le décret n91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit également, en son article 179-1 : « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel […] du décret, […]

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Caroline Pelletier · Revue des contrats · 1er décembre 2023
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Décisions440


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 décembre 2019, n° 17/17724
Confirmation

[…] 2-a°) de l'édiction par le Premier ministre d'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, telle que demandée par le GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF – ( pièce n°52 );

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  • Ordre des avocats·
  • Profession judiciaire·
  • Statut·
  • Décret·
  • Mandat·
  • Personnalité juridique·
  • Constitution·
  • Question·
  • Procédure·
  • Constitutionnalité

2Sentence du Bâtonnier du 29 janvier 2013 n°737-231244 rendue en matière de litiges entre avocats.

[…] SENTENCE ARBITRALE Article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée Sentence arbitrale du : 29 janvier 2013 ______ Dossier n°737 / 231244 ______ Le soussigné Monsieur le bâtonnier Bernard VATIER, domicilié au siège du Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris, 11, place Dauphine. 75053 Paris cedex 01,

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  • Honoraires·
  • Bâtonnier·
  • Arbitre·
  • Montant·
  • Assignation·
  • Facture·
  • Surendettement·
  • Différend·
  • Attribution·
  • Sentence

3Décision du bâtonnier du 7 septembre 2015 n°732-249542 rendue en matière de litige entre associés.

[…] C'est dans ces circonstances que M. X… a présenté sa requête en date du 21 juillet 2014. […] ÉCARTE des débats, vu l'article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les pièces n° 125, n° 126 et n° 127 versées par la Selarl Y… Avocats ;

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  • Associé·
  • Rémunération·
  • International·
  • Avocat·
  • Assemblée générale·
  • Courriel·
  • Bâtonnier·
  • Part sociale·
  • Préavis·
  • Client
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Documents parlementaires66

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