Article 21-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 81 (V)

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.

Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau.

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 pour l'accès à la profession d'avocat.

Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues au titre VI.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
10 textes citent l'article

Commentaires158


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488227
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

Inversement, les dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui se bornent à prévoir la tenue et la mise en ligne d'un annuaire national des avocats n'emportent pas dérogation aux dispositions du CPRA sur l'accès aux documents administratifs, v. 27 septembre 2022, Association Ouvre-Boite, n°450739, […]

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2Analyse de la réforme de la formation continue des avocats.
Village Justice · 11 janvier 2024

[…] Le décret énonce que le CNB doit intégrer la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation dans l'annuaire national des avocats prévu par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 [11].

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Décisions201


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2020, 19-40.051, Inédit

[…] « 1°/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2020, n° 19-40.051

[…] « 1o/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2020, 19-40.041, Inédit

[…] « 1°/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]

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