Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 22-2 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 30 () JORF 12 février 2004
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.
Commentaires • 20
[…] ........................................................................................................................................ 22 - Article 185 ........................................................................................................................................ 23 - Article 186 ........................................................................................................................................ 23 - Article 187 ....................................................................................................................................... […] Considérant qu'il résulte de l'article […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] M.[R] rappelle que les fonctions de poursuite, instruction et jugement doivent être séparées au sein du conseil de discipline. Il fait ensuite valoir que l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoit pas que le conseil de l'ordre désigne les membres de l'autorité de poursuite et ceux de la formation d'instruction et il déduit du fait que le conseil de l'ordre ait désigné tant les membres des formations de jugement que ceux de l'autorité de poursuite et ceux de la formation d'instruction que chacun a participé à la désignation de l'autre et qu'il existe une atteinte au principe de séparation de ces différentes fonctions car ces désignations réciproques créent au fil des années 'un lien organique de dépendance entre elles'
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[…] Par exploit délivré par ministère d'huissiers de justice, en date du 3 Février 2005, à la requête de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, autorité de poursuite, domicilié es-qualité à Paris 1, 11 place Dauphine, il a été donné citation à Monsieur X…, actuellement domicilié [ …………… ] PARIS, d'avoir à comparaître devant le Conseil de Discipline siégeant en sa formation disciplinaire de jugement N° 1, le mardi 22 Février 2005 à 15h15 à la Maison du Barreau, en application des dispositions des articles 22,22.1,22.2,23,24 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, 192 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991, et 29.5.1 à 29.5.15 du Règlement intérieur du Barreau de Paris. […] 2) Dossier N° 96.4467 – Affaire S …..
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambres reunies, 20 octobre 2011, n° 11/02040
[…] Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Lyon a conclu le 26 mai 2011 que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Maître X ne répond pas aux exigences légales permettant sa transmission à la Cour de Cassation dans la mesure où : 1° d'une part, les dispositions législatives invoquées dans le mémoire sur les articles 22, 22-1, 23 et 25-1 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sont pas le fondement de la poursuite disciplinaire ; 2° d'autre part, les moyens invoqués sur les articles 22 alinéa 2, 22-2, 24 et 25 sont des moyens dépourvus de caractère sérieux. A l'audience du 1 er septembre 2011, les parties et le Ministère Public ont donné leurs explications orales, reprenant les conclusions et mémoire écrits. DECISION
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