Article 22-2 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2004

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 30 () JORF 12 février 2004

Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.
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Entrée en vigueur le 12 février 2004
2 textes citent l'article

Commentaires20


2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1019 du 27 octobre 2022, M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] ........................................................................................................................................ 22 - Article 185 ........................................................................................................................................ 23 - Article 186 ........................................................................................................................................ 23 - Article 187 ....................................................................................................................................... […] Considérant qu'il résulte de l'article […]

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3Discipline des avocats : les nouvelles règles à partir du 2 juillet 2022 (partie 2)
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 20 juillet 2022
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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 27 avril 2017, n° 16/09979
Infirmation partielle

[…] M.[R] rappelle que les fonctions de poursuite, instruction et jugement doivent être séparées au sein du conseil de discipline. Il fait ensuite valoir que l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoit pas que le conseil de l'ordre désigne les membres de l'autorité de poursuite et ceux de la formation d'instruction et il déduit du fait que le conseil de l'ordre ait désigné tant les membres des formations de jugement que ceux de l'autorité de poursuite et ceux de la formation d'instruction que chacun a participé à la désignation de l'autre et qu'il existe une atteinte au principe de séparation de ces différentes fonctions car ces désignations réciproques créent au fil des années 'un lien organique de dépendance entre elles'

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2Arrêté disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 29 mars 2005 - Formation de jugement n°1 n°96.4270 et autres.

[…] Par exploit délivré par ministère d'huissiers de justice, en date du 3 Février 2005, à la requête de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, autorité de poursuite, domicilié es-qualité à Paris 1, 11 place Dauphine, il a été donné citation à Monsieur X…, actuellement domicilié [ …………… ] PARIS, d'avoir à comparaître devant le Conseil de Discipline siégeant en sa formation disciplinaire de jugement N° 1, le mardi 22 Février 2005 à 15h15 à la Maison du Barreau, en application des dispositions des articles 22,22.1,22.2,23,24 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, 192 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991, et 29.5.1 à 29.5.15 du Règlement intérieur du Barreau de Paris. […] 2) Dossier N° 96.4467 – Affaire S …..

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3Cour d'appel de Lyon, Chambres reunies, 20 octobre 2011, n° 11/02040

[…] Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Lyon a conclu le 26 mai 2011 que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Maître X ne répond pas aux exigences légales permettant sa transmission à la Cour de Cassation dans la mesure où : 1° d'une part, les dispositions législatives invoquées dans le mémoire sur les articles 22, 22-1, 23 et 25-1 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sont pas le fondement de la poursuite disciplinaire ; 2° d'autre part, les moyens invoqués sur les articles 22 alinéa 2, 22-2, 24 et 25 sont des moyens dépourvus de caractère sérieux. A l'audience du 1 er septembre 2011, les parties et le Ministère Public ont donné leurs explications orales, reprenant les conclusions et mémoire écrits. DECISION

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