Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 23 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40
L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation.
Le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
La décision de l'instance disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de la part de l'avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Elle est présidée par un magistrat du siège.
Commentaires • 52
sans l'obliger » (article 412 du même code). […] conseil de prud'hommes (article R. 1453-2 du code du travail). 23 Voir, en ce sens, Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, […]
Lire la suite…[…] 8 - La procédure d'appel (articles 23 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 et 197 du décret du 27 novembre 1991). […]
Lire la suite…Décisions • 166
Il résulte de la combinaison des articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000, ainsi que de l'article 23 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 que le conseil de l'Ordre, saisi par le juge d'instruction, a, seul, le pouvoir de prononcer à l'encontre d'un avocat qui fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire, une mesure de suspension provisoire de l'exercice de sa profession ainsi que d'y mettre fin.
Lire la suite…- Avocat placé sous contrôle judiciaire·
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[…] 2-a°) de l'édiction par le Premier ministre d'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, telle que demandée par le GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF – ( pièce n°52 ); […] Vu l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
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3. Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016, n° 16/12089
[…] En l'espèce M. Y, avocat au barreau de Seine saint X, demande par un écrit distinct et motivé que soit transmise à la Cour de Cassation aux fins de renvoi ultérieur au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité de l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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La poursuite d'une telle contravention ressortit au pouvoir discrétionnaire (pflichtgemässes Ermessen) de l'autorité compétente, laquelle peut y mettre fin tant que l'affaire demeure pendante devant elle (article 47 § 1). Une fois le tribunal saisi (paragraphes 2728 cidessous), toute décision de clôture relève de lui; elle requiert l'accord du parquet et revêt un caractère définitif (article 47 § 2). 22 23. […] Ordonnance n 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Article 35 Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022 d. […]
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