Article 23 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1992
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Version12/02/2004
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Version01/07/2022
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40

L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation.

Le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.

La décision de l'instance disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de la part de l'avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Elle est présidée par un magistrat du siège.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires52


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

La poursuite d'une telle contravention ressortit au pouvoir discrétionnaire (pflichtgemässes Ermessen) de l'autorité compétente, laquelle peut y mettre fin tant que l'affaire demeure pendante devant elle (article 47 § 1). Une fois le tribunal saisi (paragraphes 27­28 ci­dessous), toute décision de clôture relève de lui; elle requiert l'accord du parquet et revêt un caractère définitif (article 47 § 2). 22 23. […] Ordonnance n 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ­ Article 35 ­ Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022 d. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

sans l'obliger » (article 412 du même code). […] conseil de prud'hommes (article R. 1453-2 du code du travail). 23 Voir, en ce sens, Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, […]

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Village Justice · 5 décembre 2022

[…] 8 - La procédure d'appel (articles 23 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 et 197 du décret du 27 novembre 1991). […]

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Décisions166


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2002, 01-13.116, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000, ainsi que de l'article 23 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 que le conseil de l'Ordre, saisi par le juge d'instruction, a, seul, le pouvoir de prononcer à l'encontre d'un avocat qui fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire, une mesure de suspension provisoire de l'exercice de sa profession ainsi que d'y mettre fin.

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  • Avocat placé sous contrôle judiciaire·
  • Suspension provisoire·
  • Compétence exclusive·
  • Conseil de l'ordre·
  • Discipline·
  • Interdiction·
  • Contrôle judiciaire·
  • Juge d'instruction·
  • Conseil·
  • Ordre des avocats

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 décembre 2019, n° 17/17724
Confirmation

[…] 2-a°) de l'édiction par le Premier ministre d'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, telle que demandée par le GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF – ( pièce n°52 ); […] Vu l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

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  • Ordre des avocats·
  • Profession judiciaire·
  • Statut·
  • Décret·
  • Mandat·
  • Personnalité juridique·
  • Constitution·
  • Question·
  • Procédure·
  • Constitutionnalité

3Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016, n° 16/12089

[…] En l'espèce M. Y, avocat au barreau de Seine saint X, demande par un écrit distinct et motivé que soit transmise à la Cour de Cassation aux fins de renvoi ultérieur au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité de l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Bâtonnier·
  • Conseil constitutionnel·
  • Citoyen·
  • Loi organique·
  • Droits et libertés·
  • Honoraires·
  • Disposition législative·
  • Constitution
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Documents parlementaires66

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
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Le présent amendement vise à éviter l'engorgement des juridictions disciplinaires qui pourrait résulter de l'utilisation de la saisine directe par des plaignants procéduriers, malintentionnés ou ignorant des finalités d'une instance disciplinaire. Il instaure une procédure de filtrage des réclamations par le président de la juridiction disciplinaire afin d'écarter les réclamations abusives ou manifestement mal fondées, en particulier ceux qui échappent à sa compétence. Ce filtrage viendrait en complément du premier filtre effectué par l'instance professionnelle au niveau infra-disciplinaire. Lire la suite…
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