Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 24 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42
Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.
Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.
Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.
Commentaires • 54
Décisions • 243
[…] L'acte de saisine précisait que : « Ces faits, s'ils étaient avérés, seraient susceptibles de constituer un manquement particulièrement grave aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, notamment à la loyauté et à la probité. Ces faits pourront éventuellement entraîner l'application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » L'acte de saisine a été notifié à Monsieur X… par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 octobre 2008. L'instruction a été confiée à Monsieur Vincent NIORÉ, Membre du Conseil de l'Ordre,
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[…] Considérant que, par arrêté en date du 24 février 2004, la formation disciplinaire numéro 1 a sursis à statuer sur les poursuites disciplinaires exercées à l'encontre de Madame X…, dit n'y avoir lieu à application envers Madame X… de la mesure de suspension provisoire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article 23 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et confirmé la désignation de Madame Françoise NAVARRE,
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2002, 01-13.116, Publié au bulletin
[…] en tant qu'elle constituait l'une des obligations du contrôle judiciaire, relevait, en principe, de la seule autorité judiciaire et que s'il était dérogé à ce principe par l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale, […] alinéa 2, du Code de procédure pénale, le seul renvoi aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne pouvait être regardé comme emportant dévolution au conseil de l'Ordre du pouvoir de supprimer l'obligation à laquelle était astreinte la personne placée sous contrôle judiciaire ; de sorte que ce pouvoir appartenait exclusivement aux juridictions d'instruction ;
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