Article 27 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992
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Version01/02/2009
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Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes aux activités visées aux articles 6 (alinéa 2) et 7 (alinéa 3) sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
28 textes citent l'article

Commentaires34


1ChatGPT : pourquoi cette Intelligence Artificielle inquiète ?
Haas avocats · 26 décembre 2022

[…] [2] Article 9 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, [3] Code général des impôts […] [4] Article 26 et 27 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 [5] Article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat [6] Article 1.5 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat : « En toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat de ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est […] destiné, d'identifier précisément son client. »

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3Mise en œuvre de l'assurance au profit de qui il appartiendra
Daniel Landry · Gazette du Palais · 6 juin 2017
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Décisions182


1Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008, n° 07/20465

[…] Considérant que la saisine d'office du conseil de l'Ordre est expressément prévue par l'article 106 du décret du 27 novembre 1991; que M. X se garde bien d'expliquer en quoi le rapport du Bâtonnier L ne serait pas neutre; que le manque d'impartialité ne peut, en tout cas, résulter de la phrase suivante: 'sous réserve de la prescription qui pourrait être acquise pour l'année 2001, Maître X est toujours redevable auprès de l'Ordre des avocats des cotisations échues depuis cette date tant à titre personnel que pour le compte de sa collaboratrice salariée' puisque c'était la transcription de la réalité; que toute référence à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans portée;

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2Cour d'appel de Rennes, Audiences solennelles, 9 juin 2023, n° 22/05821

[…] Aux termes de ses écritures (27 février 2023) développées oralement lors de l'audience, […] Aucune des pièces réclamées n'est étrangère à la vérification de comptabilité ordonnée et le questionnaire d'auto-évaluation en matière de lutte contre le blanchiment (LCB/FT) résulte d'une obligation imposée aux conseils de l'ordre par les articles L 561-36 («'Le contrôle du respect, […] le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : … 3° par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 25 octobre 2012, n° 09/11449

[…] Il est encore établi que, contrairement à ce que soutient l'assureur, M. Y a agi comme rédacteur d'acte, dans le cadre de son activité professionnelle d'avocat. Le fait que cet acte ait été inefficace par les carences professionnelles de M. Y ne peut suffire à faire dire qu'il ne serait intervenu que comme mandataire, et dès lors ne serait pas susceptible d'être couvert par l'assurance souscrite par l'Ordre des Avocats pour la non représentation des fonds en application de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.

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