Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 30 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité sera payée en trois annuités égales dont la première sera versée dans les douze mois à partir de la même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.
Les avoués visés à l'alinéa qui précède ne pourront être admis à un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.
Commentaires • 2
Depuis la réforme du 20 mai 2016 et à compter du 1er août 2016, les parties devant les conseils de prud'hommes ont la faculté de se faire représenter notamment par tout avocat ou par un défenseur syndical ; les articles 28, 29 et 30 du décret attaqué n'ont ni pour objet, ni pour effet d'étendre les règles de postulation prévues respectivement par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et par l'article 8 de la loi du 20 février 1922 aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un […] conseil de prud'hommes. Au demeurant, les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 n'étant pas applicables au présent litige, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) y afférente est écartée. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant suppression des offices d'avoués : "Les indemnités dues aux avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. […]
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[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code general des impots ; vu la loi n° 71-1130 du 31 decembre 1971 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu la loi du 29 decembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-ii ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, 28 février 2008, n° 07/00509
[…] — Il est tout d'abord soutenu qu'après un très long exposé M. F a cité Monsieur H devant le tribunal correctionnel pour voir dire que le journal «LE FAUCIGNY» a commis le délit prévu par les articles 23 et 31 du 29 juillet 1881, réprimé par l'article 30 de la même loi de diffamation tel qu'il n'est (sic) qualifié par l'article 31 à l'encontre de M. O F maire de CERNEX (74) ;
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-- RSPEAK_START --> Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. […] Le Conseil d'État, saisi de la légalité du décret précité, avait eu l'occasion d'indiquer que « les articles 28, 29 et 30 de ce texte ont pour objet, à compter du 1er août 2016, de rendre obligatoire en appel la représentation des parties par tout avocat ou par un défenseur syndical ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre, à compter de cette date, les règles de postulation prévues par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971… » (C.E. 21 octobre 2016, 6ème chambre, n°401741).
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