Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 33 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/1972
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué seront réglées à chacun de ses membres en proportion de ses parts sociales et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi. Cette indemnisation entraînera de plein droit une réduction corrélative du capital social.
Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au deuxième alinéa dudit article.
Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au deuxième alinéa dudit article.
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Commentaires • 2
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Décision • 0
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