Article 38 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiquesAbrogé

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Version16/09/1972

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Les avocats âgés de plus de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à leur activité, pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi.
Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui n'entreront pas dans la nouvelle profession.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 12 février 2004
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1999, 97PA03647, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 89-11663/6 du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer respectivement, les sommes de 480.000 F et de 240.000 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice causé par les dispositions combinées des lois n 71-1130 du 31 décembre 1971 et n 84-1211 du 29 décembre 1984 créant à titre expérimental puis définitif le système dit de la « multipostulation » ; […] VU la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Article 1 er : La requête de M. BARTET et de M me Z… est rejetée.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité du fait de la loi·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Conseil d'etat·
  • Profession judiciaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Contentieux
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