Article 42 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 19 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l'alinéa précédent.
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Commentaires2


www.vasco.legal · 7 juillet 2022

Son article 42 modifie la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en particulier ses articles 21, 22-1, 22-3, 23 et 24. Ces nouvelles dispositions sont mises en œuvre par le

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M. André Vallet, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 10 octobre 1991

[…] ministre de la justice, sur le régime de sécurité sociale des professions juridiques tel qu'il découle de l'article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […] Il lui demande si le choix de l'unicité tel qu'il ressort de l'article 19 de la loi de 1990 est définitif, ou s'il envisage de revenir sur ce texte.Réponse. - L'article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 qui a modifié l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a fait l'objet de longs débats lors de la discussion du projet de loi devant le Parlement. […] Il a en effet paru opportun pour l'avenir de ne pas distinguer, […]

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1982, Inédit
Rejet

[…] Que l'article 42 de la loi n. 711130 du 31 decembre 1971 precise que les avocats stagiaires relevent des la premiere annee de la caisse nationale des barreaux francais et sont donc assujettis au regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles, conformement a l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1966 ;

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  • Activité non salariée·
  • Cotisations·
  • Allocations familiales·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Travailleur indépendant·
  • Commission·
  • Profession·
  • Salariée·
  • Urssaf

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 juillet 1977, 00904, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, "les membres de la nouvelle profession d'avocat sont affiliés d'office à la caisse nationale des barreaux français". L'article 43 de la même loi, qui confie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, habilite le gouvernement à déterminer la partie des réserves constituées par la première de ces caisses qui sera dévolue à la seconde. […]

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  • Unification des régimes d'assurance vieillesse·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Nouvelle profession d'avocat·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Fusion des professions·
  • Charges et offices·
  • Contrôle restreint

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1981, 80-12.208, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'apres avoir rappele que l'article 1 er de la loi du 31 decembre 1971 dispose que les avocats et avoues pres les tribunaux de grande instance ainsi que les agrees pres des tribunaux de commerce font d'office partie de la nouvelle profession d'avocat et releve d'une part, que ces dispositions sont generales et, d'autre part, qu'il resulte des articles 42, 43 et 44 de la meme loi que les memes auxiliaires de la justice sont affilies d'office a la caisse des barreaux francais qui prend en charge au titre de la retraite les obligations de la caisse d'allocations vieillesse des officiers publics et ministeriels et des compagnies judiciaires, […]

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  • Fusion avec la profession d'avocat·
  • Conseil de l'ordre·
  • Avoué honoraire·
  • Electeurs·
  • Élection·
  • Avocat honoraires·
  • Électeur·
  • Election·
  • Vote·
  • Avoué
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