Article 43 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version01/01/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux judiciaires ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.


La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les cours d'appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.


Les transferts financiers résultant de l'opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

financiers mentionnés à l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entre la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français […] Arrêté du 25 novembre 2022 fixant au titre de l'exercice 2021 le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

Le livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 723­11 est abrogé ; 2° Au 2° de l'article 742­6, les mots : « énumérées aux articles L. 622­3 à L. 622­5 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l'article L. 613­1 ». II.­ L'avant­dernier alinéa de l'article 43 de la loi n° 71­1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé. III.­ Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Ces critères étant respectés par ALMA, le SYNCOST demande au Tribunal, à titre principal, de faire une stricte application de l'article 60 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et, à titre subsidiaire, lui suggère de saisir la CJCE en interprétation préjudicielle des articles 43 CE et 49 CE.

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2Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2013, n° 12/13235
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français dans des conditions fixées par décret en ce qui concerne les personnes ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 29 novembre 2011, n° 11/14284

[…] L'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que “les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droits”.

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