Article 44 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version16/09/1972

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d'avoués de grande instance et aux chambres régionales d'agréés ayant souscrit auprès des sociétés d'assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l'organisation de tels régimes pour l'ensemble de la nouvelle profession.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 91-12.879, Inédit
Rejet

[…] a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 24 juillet 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ; […]

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  • Avocat inscrit au barreau d'alger·
  • Inscription au tableau·
  • Conditions·
  • Dispense·
  • Accord de coopération·
  • Coopération judiciaire·
  • Diplôme·
  • Pays·
  • Certificat d'aptitude·
  • Ordre des avocats

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 91-12.881, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me Y…, de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté de Constantine, d'un doctorat d'Etat en droit soutenu à la faculté de Limoges et successivement inscrite aux barreaux de Constantine en 1983 puis d'Alger à partir de 1987, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 24 juillet 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ;

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  • Accord de coopération·
  • Coopération judiciaire·
  • Diplôme·
  • Pays·
  • Certificat d'aptitude·
  • Ordre des avocats·
  • Profession·
  • Protocole·
  • Ordre·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 91-12.884, Inédit
Rejet

[…] ! Attendu que M. Y…, de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger et inscrit au barreau de cette ville depuis le 17 mars 1986, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 5 juin 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'il ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ;

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