Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 44 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 24 juillet 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ; […]
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[…] Attendu que M me Y…, de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté de Constantine, d'un doctorat d'Etat en droit soutenu à la faculté de Limoges et successivement inscrite aux barreaux de Constantine en 1983 puis d'Alger à partir de 1987, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 24 juillet 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 91-12.884, Inédit
[…] ! Attendu que M. Y…, de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger et inscrit au barreau de cette ville depuis le 17 mars 1986, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 5 juin 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'il ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ;
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