Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 45 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/1972
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour conséquence une réduction du nombre de cotisants au régime visé à l'article précédent entraînant la diminution de ces droits, cette garantie s'exerce soit par la prise en charge d'un complément de cotisation, soit par le rachat d'unités de rentes, soit par la constitution de rentes viagères.
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La plus importante est le paragraphe 4 de l'article 49 qui insérait dans la loi du 31 décembre 1971 un nouvel article 58-1 garantissant la confidentialité des consultations juridiques réalisées par un juriste d'entreprise. On l'a compris, ce texte était un pur produit du lobbying des juristes d'entreprise, relayé par le ministre de la Justice, et inséré par amendement en première lecture. […] Or, aux termes de l'article 45, "tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis". En l'espèce, l'amendement avait évidemment pour objet de renforcer considérablement le secret de l'entreprise, et de rendre beaucoup plus difficiles les enquêtes liées à des fraudes fiscales ou à des infractions économiques.
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