Article 48 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 22 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

L'interdiction temporaire d'exercice prononcée contre un avoué ou un agréé près un tribunal de commerce ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un avocat, d'un avoué ou d'un agréé, continuent à produire leurs effets. Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avocat ou d'un conseil juridique avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou postérieurement à cette date, en application du présent article, quelle que soit la profession réglementée à laquelle il accède en application de la présente loi.
Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degré supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette dernière date.
Les compétences disciplinaires des juridictions du premier degré sont prorogées à l'effet de statuer sur les procédures concernant un conseil juridique pendantes devant elles avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette date.
Ces juridictions sont également compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions des commissions régionales statuant sur les demandes d'honorariat des conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession.
La cour d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

[…] Loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques .... 4 - Article 11 ............................................................................................................................................ 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 a. […] Dispositions contestées Loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Poitiers, du 22 janvier 2002, 99/1051
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

Est constitutif de dissimulation fautive pouvant fonder une action disciplinaire le fait pour un juriste de dissimuler au procureur de la République, afin de demander son incription sur la liste des conseils juridiques, une escroquerie alors commise récemment et consciemment, et que ses aptitudes professionnelles lui permettaient de savoir incompatible avec la profession de conseil juridique. En raison de la gravité des faits, la sanction de la radiation apparaît justifiée, et la radiation de la liste des conseils juridiques entraîne celle du tableau des avocats, conformément à l'article 48 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990. Cependant, cette radiation ne remet pas en cause les actes que l'avocat a pu accomplir lorsqu'il était inscrit au barreau

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  • Manquement aux règles professionnelles·
  • Discipline·
  • Conseil juridique·
  • Radiation·
  • Profession·
  • Liste·
  • Ordre·
  • Marc·
  • Tableau·
  • Peine

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 89-86.518, Inédit
Rejet

[…] d « alors que, d'autre part, la loi du 26 novembre 1990 ayant expressément abrogé, en son article 48, l'article 69 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur le fondement des dispositions de laquelle a été prononcée la condamnation, l'arrêt attaqué a ainsi perdu sa base légale » ; Attendu que, s'il est exact que la loi du 26 novembre 1990, […]

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  • Confusion créée dans l'esprit du public·
  • Usurpation de titres professionnels·
  • Profession légalement réglementée·
  • Usurpation de titres ou fonctions·
  • Conseil en brevet d'invention·
  • Conditions·
  • Brevet d'invention·
  • Propriété industrielle·
  • Conseil·
  • Confusion

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 2004, 02-12.672, Publié au bulletin
Cassation

[…] Il résulte de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, applicable aux conseils juridiques devenus avocats par l'effet de la loi du 31 décembre 1990 que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation. Viole l'article 48 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 la cour d'appel qui, pour prononcer une sanction disciplinaire, s'est fondée sur la seule dissimulation au procureur de la République puis au conseil de l'Ordre à l'occasion de la fusion des professions de conseil juridique et d'avocat des faits pour lesquels il avait été pénalement condamné alors que ce grief n'était pas visé dans la citation.

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  • Mentions obligatoires·
  • Condamnation pénale·
  • Conseil de l'ordre·
  • Conseil juridique·
  • Cour d'appel·
  • Discipline·
  • Procédure·
  • Citation·
  • Instance·
  • Liste
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