Article 50 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 30 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 2

I.-Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

II.-Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s'accomplit.

III.-Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

IV.-Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

V.-Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à l'époque des faits visés à l'article 22.

VI.-A Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur des articles 1er (I), 6 (I), 8 (I), 10 (I) de l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la même date en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur fixée au premier alinéa, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

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2Dossier documentaire de la décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015, M. Anis T. [Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

[…] qu'ayant obtenu sa réhabilitation le 4 février 1991, il a sollicité, le 3 avril 1992, son inscription au barreau de Paris en application de l'article 50-VII de la loi […] X... sans rechercher si, eu égard à la gravité toute particulière des faits en cause, non effacés par la réhabilitation judiciaire, et au trouble qu'ils étaient susceptibles de créer, l'inscription sollicitée était compatible avec les principes de l'article 17.3° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les conditions d'accès à la profession d'avocat ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la réhabilitation n'avait pas effacé les faits commis par le requérant, a, […]

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Décisions114


1Décision du Bâtonnier du 20 juillet 2000 n°065-200124 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Le partnership O………………., partnership de droit américain, a demandé et obtenu son inscription au tableau de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris en application des dispositions de l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, qui dispose que:

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  • Bâtonnier·
  • Collaborateur·
  • Ordre des avocats·
  • États-unis·
  • Activité·
  • Litige·
  • Règlement intérieur·
  • Structure·
  • Clientèle·
  • Décret

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 1995, 93-14.099, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant, au contraire, que celui-ci ne remplissait pas les conditions de diplôme qui auraient permis son inscription sur la liste des conseils juridiques, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 13 juillet 1972, l'article 54 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 271 du décret du 27 novembre 1991 ; […] que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision au regard tant de l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991 que de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1990, ces textes ne dispensant pas le requérant de la condition de diplôme prévue par l'article 11 , alinéa 2, de la loi précitée ;

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  • Candidat à l'inscription ayant eu la parole le dernier·
  • Maîtrise en droit ou titre ou diplôme équivalent·
  • Respect du débat contradictoire·
  • Inscription sur la liste·
  • Conseil juridique·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Ordre des avocats·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 janvier 1995, 144861, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 901259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

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