Article 52 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L173-5 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

[…] Loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques .... 4 - Article 11 ............................................................................................................................................ 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 a. […] Dispositions contestées Loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 24 février 2011, n° 10/00183

[…] * des dispositions des articles 5 – 2 alinea et 1 – III – 2 alinea de la loi numéro 71 – 1130 du 31 décembre 1971, de voir : […]

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  • Vente amiable·
  • Constitution·
  • Dire·
  • Audience·
  • Prix de vente·
  • Huissier·
  • Saisie immobilière·
  • Décret·
  • Immeuble·
  • Journal

2CJCE, n° C-71/76, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jean Thieffry contre Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris, 29 mars 1977

[…] Nous avions marqué, à cette occasion, notre étonnement de constater que la mise en œuvre de l'égalité de traitement que postule le droit d'établissement n'ait pas été réalisée effectivement plus de quatre ans après la fin de la période de transition, contrairement, à notre avis, aux dispositions claires, complètes et inconditionnelles, par conséquent directement applicables, de l'article 52 du traité de Rome.

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  • Liberté d'établissement·
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  • Droit d'établissement·
  • Profession·
  • Etats membres·
  • Licence·
  • Ressortissant·
  • Certificat d'aptitude·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2012, 11-10.202, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […]

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