Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 53 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.
Ils présentent notamment :
1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d'inscription au tableau et d'omission du tableau et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;
2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;
3° Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;
4° (Abrogé)
5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l'article 7 ;
6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;
7° Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 21 ;
8° (Alinéa supprimé).
9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent , sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;
10° Les conditions de délivrance d'un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d'avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;
11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation ;
12° Les conditions d'application de l'article 50 ;
13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ;
14° La composition, les modes d'élection et le fonctionnement des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle ;
15° Les mesures nécessaires à l'application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.
Commentaires • 118
Décisions • 332
[…] L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 indique, dans son 9 e alinéa, que « les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin » sont précisés par décret.
Lire la suite…- Ordre des avocats·
- Conseil régional·
- Séquestre·
- Interdiction·
- Fond·
- Règlement·
- Décret·
- Sanction disciplinaire·
- Client·
- Peine
[…] 4°) DIRE ET JUGER que faute de décret en Conseil d'Etat, tel qu'annoncé par l'article 53 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'article 21 de la même loi, exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, ne se suffit pas à lui-même et n'a pas pu entrer en vigueur;
Lire la suite…- Ordre des avocats·
- Profession judiciaire·
- Statut·
- Décret·
- Mandat·
- Personnalité juridique·
- Constitution·
- Question·
- Procédure·
- Constitutionnalité
3. Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 20 juillet 2006 - Formation de jugement n°2 n°11.959.
[…] Art. 235-2 – Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.
Lire la suite…- Séquestre·
- Règlement intérieur·
- Formation·
- Bâtonnier·
- Ordre·
- Avocat·
- Fond·
- Cession·
- Conseil·
- Acte
Elles jouissent en la matière d'un pouvoir discrétionnaire (pflichtgemässes Ermessen); pour autant que la loi de 1968/1975 n'en dispose autrement, elles ont les mêmes droits et obligations qu'au pénal (article 53 § 1). 25. […]
Lire la suite…