Article 54 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Loi n°77-685 du 20 juin 1977, art 1 II, art 4 v. init.

Les personnes qui n'appartiennent pas à une profession judiciaire ou juridique réglementée ou dont le titre est protégé et qui donnent, à titre professionnel, des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique ne sont autorisées à faire usage du titre de conseil juridique ou fiscal, assorti ou non d'une mention de spécialisation ou d'un titre équivalent ou susceptible d'être assimilé au titre de conseil juridique ou fiscal qu'après leur inscription sur une liste établie par le procureur de la République, et sous réserve des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, soit d'une maîtrise en droit figurant sur une liste, établie par arrêté conjoint du garde des sceaux et du secrétaire d'Etat aux universités ou du doctorat en droit, soit de titres ou de diplômes reconnus comme équivalent pour l'exercice de l'activité considérée.
2° Justifier d'une pratique professionnelle.
3° Satisfaire aux conditions de moralité exigées des avocats.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
6 textes citent l'article

Commentaires232


Me Guillaume Delarue · consultation.avocat.fr · 15 avril 2024

La consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé font l'objet d'une protection par les articles 54 et suivant de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cependant, on constate que des marchés publics, comprenant des prestations juridiques, sont attribués à des officines non habilitées à exécuter ces prestations. […]

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Marie Le Guerroué · Lexbase · 15 février 2024
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 96-84.608, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 54 à 66-5 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, 111-3 et 121-3 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 1995, 93-13.609, Inédit
Rejet

[…] qu'en écartant les attestations produites par M. E…, sans rechercher si elles étaient de nature à justifier de sa probité et de son amendement entre 1971 et 1992, pour ne s'en tenir qu'à la seule circonstance, relevée d'office, qu'il n'aurait pas remboursé la Caisse régionale de garantie des notaires ou indemnisé certaines de ses victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 54, 3 et 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2013, n° 1200415
Rejet

[…] — la cause du contrat est également illicite en tant qu'elle méconnaît les dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 qui interdit aux personnes ne remplissant pas les conditions prévues par cette loi de réaliser des consultations juridiques à titre principal ; […] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

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