Article 55 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 22

Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités.
Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
8 textes citent l'article

Commentaires24


Village Justice · 23 janvier 2024

[…] S'agissant de l'activité de conseil juridique, à titre habituel et rémunéré, il faut également garder à l'esprit que les conditions prévues aux articles 54 et 55, notamment la condition de diplôme, ne se suffisent pas à elles-mêmes : le conseil juridique doit également justifier de l'un des titres prévus aux articles 56 et suivants. […] article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour permettre de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, la cour d'appel a justifié sa décision ;

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Me Olivier Fontibus · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2020

[…] et de son application aux universités dont le champ d'activité est défini par les dispositions des articles L 123-1 et L 711-1 du code de l'éducation. […] En ce sens, s'agissant de la conformité de cette réglementation avec le droit de l'Union, […] il […] 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 règlementent de manière stricte les conditions permettant de donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunèré. • Condition de diplôme ou de compétence juridique : le prestataire doit tout d'abord disposer d'une compétence juridique appropriée (s'il n'est pas titulaire d'une licence en droit). • Le prestataire doit, conformément à l'article 55 de la loi précitée, […]

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www.avibitton.com · 18 octobre 2019

[…] – Les notaires (article 55 et 56 combinés de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971) dépositaires par état ou par profession des secrets recueillis dans ce cadre (Crim., 7 avr. 1870). […] […]

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Décisions58


1Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a intérêt et qualité à agir pour intervenir dans l'instance comme en dispose l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, « portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » […] Malgré de nombreuses mises en demeure, MATHER & PLATT reste débitrice de la somme de 55 483.22 € TTC.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 28 janvier 2021, n° 20/04425
Confirmation

[…] Pour être valable, la convention doit avoir un contenu licite et certain (article 1128 du code civil), il doit être possible. En prétendant pouvoir engager des procédures pour leur compte, monsieur A enfreignait les dispositions de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en particulier l'article 55 exigeant une assurance, une garantie financière et l'obligation au secret professionnel, car à l'époque de la convention, monsieur A était à la retraite. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 14 juin 2007, n° 06/03030

[…] — ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès verbal de constat, établi par Maître A, Huissier de Justice à Paris, en date du 24 juin 2004, celui de la levée de l'état des nantissements et de la dénonciation de la présente procédure aux éventuels créanciers inscrits, dont distraction au profit de Maître L M qui en recouvrira directement le montant, dans les termes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures signifiées le 22 septembre 2006, Monsieur K Y et la SARL N&G demandent au tribunal de : Vu les articles 55 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 A titre principal : — dire et juger que Monsieur Y est toujours exploitant du fonds de commerce litigieux,

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