Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 56 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Il est, en particulier, interdit à un conseil juridique de faire des actes de commerce.
Commentaires • 65
[…] – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] – le rapport de M. […] articles 56 à 66. (…) « . […]
Lire la suite…[…] aux universités dont le champ d'activité est défini par les dispositions des articles L 123-1 et L 711-1 du code de l'éducation. […] En ce sens, […] de soumettre les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée à la justification d'une qualification pour y procéder à titre accessoire de leur activité constitue bien une entrave à la libre prestation de service consacrée par l'article 56 du TFUE, il […] 54 et suivants de la loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 […]
Lire la suite…Décisions • 162
[…] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; que les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique ; que pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, cette compétence résulte des textes les régissant.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 9 mars 2016, n° 13/22051
[…] Considérant, cela exposé, que l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 de cette loi ;
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