Article 57 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les personnes entrant dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique.
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blog.landot-avocats.net · 29 octobre 2018

[…] – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] – les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. […] d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 18 avril 2018
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Décisions70


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 27 octobre 2016, n° 2012019560

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; que les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique ; que pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, cette compétence résulte des textes les régissant.

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY01393, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 9 avril 2018, n° 16/16683
Infirmation partielle

[…] Par conclusions signifiées le 2 février 2017, la société CFC Expert demande à la cour, au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 117 et 122 du code de procédure civile, 5, 1134 et 1154, 2224 du code civil, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et notamment en son appel incident et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Europe Services Propreté a lui payer le prix des prestations reçues au titre des exercices 2004 et 2005. […] Il n'est pas contesté que la société CFC Expert ne fait pas partie des personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et n'exerce pas une activité professionnelle réglementée au sens de l'article 59.

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