Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 57 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Le procureur de la République se prononce, au vu des justifications produites, sur l'existence des conditions requises. Il établit la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues pour figurer sur une liste de conseils juridiques et tient celle-ci à jour.
Ses décisions peuvent être déférées devant le tribunal. Il peut être fait appel des décisions de celui-ci devant la cour d'appel.
Commentaires • 13
Décisions • 70
[…] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; que les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique ; que pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, cette compétence résulte des textes les régissant.
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY01393, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]
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[…] – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] – les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. […] d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, […]
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