Article 58 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
>
Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

La profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle. Dans ce dernier cas, l'inscription sur la liste établie par le procureur de la République est faite au nom de la société.
Le conseil juridique exerce sa profession, soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de collaborateur d'un autre conseil juridique personne physique ou morale.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
4 textes citent l'article

Commentaires24


Village Justice · 12 février 2024

Au sommaire de cet article... […] --/sommaire--> Contexte des débats sur le legal privilege Le droit positif (à date, déc. 2023) L'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que : « les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise […] Un nouvel article article 58-1 pourrait être inséré dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

 Lire la suite…

Village Justice · 23 janvier 2024

[…] Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. […] article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour permettre de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 Lire la suite…

Vogel & Vogel · 27 novembre 2023

Dès lors, le Conseil constitutionnel considère que le paragraphe IV de l'article 49 ne présente pas de lien, même indirect, avec les dispositions de l'article 19 du projet de loi initial, relatif au diplôme requis pour accéder à la profession d'avocat. […] Or, les juristes d'entreprises sont également membres d'une profession juridique au sens de la loi du 31 décembre 1971, dont l'article 58 reconnaît la fonction et définit le périmètre. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions83


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 27 octobre 2016, n° 2012019560

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; que les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique ; que pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, cette compétence résulte des textes les régissant.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Consultation juridique·
  • Économie·
  • Audit·
  • Prestation·
  • Activité·
  • Urssaf·
  • Coût social·
  • Accessoire·
  • Qualification

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY01393, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Fin des contrats·
  • Retraite·
  • Contrats·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Consultation juridique·
  • Dépense·
  • Économie

3Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2013, n° 1200415
Rejet

[…] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Marchés publics·
  • Économie·
  • Consultation juridique·
  • Nullité·
  • Mise en concurrence·
  • Dépense·
  • Recherche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).