Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 59 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Commentaires • 72
[…] Les honoraires de l'avocat doivent impérativement comporter une partie principale déterminée […] Cette règle découle de l'article 10.5 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) qui dispose que « l'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite ». […] En effet, l'expert-comptable ne peut donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui que s'ils constituent « l'accessoire direct » de la prestation comptable fournie (art. 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Par ailleurs, l'EURL OPTIMMO 54 a été condamnée par le Conseil des Prud'hommes de ST DIE-DES-VOSGES à verser à trois salariées diverses indemnités pour un montant total de 36 843,34 €. C'est dans ce contexte que, par exploit en date du 3 février 2011, l'ÉEURL OPTIMMO a assigné la SARL REVILEC devant ce Tribunal, aux fins de : Vu les articles * 1147 du Code Civil, * ensemble les articles 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée réformant certaines professions judiciaires ou juridiques, * 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réglementant la profession d'expert-comptable, — dire et juger que la SARL REVILEC a méconnu son obligation de conseil et de renseignement de l'EURL OPTIMMO 54,
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[…] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
[…] L'article 59 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 distingue la consultation, qui peut être accessoire à « l'activité » de la « rédaction d'actes sous seing privé » qui doit être l'accessoire direct de la « prestation fournie »
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