Article 60 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
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Commentaires77


www.vasco.legal · 28 juillet 2023

Cette qualification OPQCM est exigée par l'arrêté du 19 décembre 2000 (JO, 29 déc., mod. arr. 28 fév. 2001) conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée pour la pratique du droit à titre accessoire à certains consultants et ingénieurs-conseils dans les conditions […] et les limites prévues par les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée régissant l'exercice du droit accessoire des professionnels non réglementés. […]

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Décisions252


1Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Toute autre interprétation ajoutant at!1 texte de l'article 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, est impossible, car contraire au droit communautaire. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 96-84.608, Inédit
Rejet

[…] "alors que, il n'appartient pas aux juridictions correctionnelles de prononcer par induction, présomption ou analogie ou par des motifs d'intérêt général; que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui; que tel n'est pas le cas en l'espèce des dispositions de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990; que ces dispositions, qui ne définissent aucune incrimination claire et précise permettant au juge pénal de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que le législateur a entendu réprimer, ne sauraient servir de base à une condamnation pénale; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 9 mars 2016, n° 13/22051
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — qu'une telle activité juridique n'est autorisée pour les non membres des professions juridiques réglementées qu'à titre accessoire par application des article 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,

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