Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 60 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Commentaires • 77
Cette qualification OPQCM est exigée par l'arrêté du 19 décembre 2000 (JO, 29 déc., mod. arr. 28 fév. 2001) conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée pour la pratique du droit à titre accessoire à certains consultants et ingénieurs-conseils dans les conditions […] et les limites prévues par les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée régissant l'exercice du droit accessoire des professionnels non réglementés. […]
Lire la suite…Décisions • 252
[…] Toute autre interprétation ajoutant at!1 texte de l'article 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, est impossible, car contraire au droit communautaire. […]
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[…] "alors que, il n'appartient pas aux juridictions correctionnelles de prononcer par induction, présomption ou analogie ou par des motifs d'intérêt général; que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui; que tel n'est pas le cas en l'espèce des dispositions de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990; que ces dispositions, qui ne définissent aucune incrimination claire et précise permettant au juge pénal de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que le législateur a entendu réprimer, ne sauraient servir de base à une condamnation pénale; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 9 mars 2016, n° 13/22051
[…] — qu'une telle activité juridique n'est autorisée pour les non membres des professions juridiques réglementées qu'à titre accessoire par application des article 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
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