Article 60 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Lorsqu'un conseil juridique se rend coupable, soit des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, ou lorsqu'il a encouru l'une des condamnations ou sanctions qui auraient motivé le refus de son inscription sur la liste prévue à l'article 54, le procureur de la République peut le faite citer devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste.
Appel des décisions du tribunal peut être interjeté devant la cour d'appel.
Lorsque les faits sont imputables à un dirigeant ou à un membre d'une société, elle-même conseil juridique, la société peut être frappée des mêmes sanctions.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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www.vasco.legal · 28 juillet 2023

Cette qualification OPQCM est exigée par l'arrêté du 19 décembre 2000 (JO, 29 déc., mod. arr. 28 fév. 2001) conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée pour la pratique du droit à titre accessoire à certains consultants et ingénieurs-conseils dans les conditions […] et les limites prévues par les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée régissant l'exercice du droit accessoire des professionnels non réglementés. […]

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Décisions253


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 96-84.608, Inédit
Rejet

[…] "alors que, il n'appartient pas aux juridictions correctionnelles de prononcer par induction, présomption ou analogie ou par des motifs d'intérêt général; que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui; que tel n'est pas le cas en l'espèce des dispositions de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990; que ces dispositions, qui ne définissent aucune incrimination claire et précise permettant au juge pénal de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que le législateur a entendu réprimer, ne sauraient servir de base à une condamnation pénale; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2013, n° 1200415
Rejet

[…] — la cause du contrat est également illicite en tant qu'elle méconnaît les dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 qui interdit aux personnes ne remplissant pas les conditions prévues par cette loi de réaliser des consultations juridiques à titre principal ; […] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 février 2018, n° 16/07983
Infirmation

[…] — condamner la société Comap aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître J N, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2018 par la société Comap, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de : vu les articles 1108 et 1131, 1134, 1184 et 1325 du code civil, 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971', L.442-6-1 du code de commerce, vu le principe général du droit « fraus omnia corrumpit », vu les jurisprudences citées,

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