Article 64 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet.
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Commentaires12


Village Justice · 7 juin 2016

Même le fait pour le promoteur du site « licenciementsalarie.fr » de s'abriter sous le pavillon de l'association « SOS Salariés Licenciés », afin de bénéficier des aménagements exceptionnels « accordés à certaines associations résultant des dispositions des articles 63 et 64 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 », n'a pas échappé à l'analyse rigoureuse du juge qui s'érige désormais comme le principal architecte du droit de l'assistance juridique en ligne et renvoi le message clair, selon lequel tout site qui entend faciliter l'accès à la justice doit avoir le clic

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Décisions24


1Décision du Bâtonnier du 8 mars 2016 n°734-268147 rendue en matière de litiges entre avocats.
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Lors de la fusion des professions, ce bureau a été inscrit comme avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions des articles 1 et 64 de loi du 31 décembre 1971, un numéro de Toque J 019, étant attribué.

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  • Associé·
  • Collaborateur·
  • Cabinet·
  • Statut·
  • Qualités·
  • Industrie·
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  • Bâtonnier·
  • Clientèle·
  • Collaboration

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 30 juin 2015, n° 13/00162
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Si, par exception au monopole des avocats, les syndicats se sont vus reconnaître, par l'article 64 de la loi du 31 décembre 1971 la possibilité d'assurer la défense des intérêts des salariés, ils ne peuvent le faire qu'en respectant l'objet que leur a défini la loi et qui est exclusivement, selon l'article L2131-1 du code du travail, l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

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  • Salarié·
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  • Travail·
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  • Rémunération·
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3Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 10 novembre 2009 - Formation de jugement n°2 n°196895 et 197306.

[…] - complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 décembre 1971, […] ART. 24 DE LA LOI N°71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971

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Document parlementaire0

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