Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 66 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004
Commentaires • 32
Parfois aussi, aucun article 700 n'est alloué par le juge aux parties. […]
Lire la suite…Décisions • 159
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 54 à 66-5 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, 111-3 et 121-3 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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[…] Considérant, cela exposé, que l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 de cette loi ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY01393, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]
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[…] Néanmoins, il faut se souvenir que rien n'empêchait jusqu'ici l'avocat de produire en justice « tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ainsi que l'y autorisait l'article 66‐5 de la loi n°71‐1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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