Article 66-2 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.
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Dalloz · 4 février 2016
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Décisions41


1Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] vu les articles 3, 54, 60 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, relative à la profession d'avocat , […] Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a intérêt et qualité à agir pour intervenir dans l'instance comme en dispose l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, « portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques »

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2Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 6 novembre 2006
Confirmation

[…] X… D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 27 Décembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 02 octobre 2006, COMPOSITION DE LA X… : […] * de le relaxer tant pour le délit visé aux poursuites au visa des dispositions des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 que pour le délit d'exercice illégal de l'activité de consultation juridique, délit prévu et réprimé par les articles 54, 66-2 et 72 de ladite loi du 31 décembre 1971, tels qu'ils résultent de la loi du 3 décembre 1990, pour lequel à l'audience, contrairement à sa volonté exprimée devant le Tribunal, il dit vouloir comparaître volontairement.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 2 février 2023, n° 21/21125
Infirmation

[…] ARRET DU 02 FEVRIER 2023 […] En l'espèce, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] [C] pour avoir commis l'infraction d' « usurpation de titre, diplôme ou qualité » prévue et réprimée par l' article 433-22 du code pénal et des faits de « consultation juridique ou rédaction d'acte sous seing privé sans respect des conditions », prévus et réprimés par les articles 66-2 et 72 de la loi n°71-1130 du 31/12/1971, et 433-17 du code pénal.

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