Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 66-2 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Commentaires • 11
Décisions • 41
[…] vu les articles 3, 54, 60 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, relative à la profession d'avocat , […] Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a intérêt et qualité à agir pour intervenir dans l'instance comme en dispose l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, « portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques »
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[…] X… D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 27 Décembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 02 octobre 2006, COMPOSITION DE LA X… : […] * de le relaxer tant pour le délit visé aux poursuites au visa des dispositions des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 que pour le délit d'exercice illégal de l'activité de consultation juridique, délit prévu et réprimé par les articles 54, 66-2 et 72 de ladite loi du 31 décembre 1971, tels qu'ils résultent de la loi du 3 décembre 1990, pour lequel à l'audience, contrairement à sa volonté exprimée devant le Tribunal, il dit vouloir comparaître volontairement.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 2 février 2023, n° 21/21125
[…] ARRET DU 02 FEVRIER 2023 […] En l'espèce, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] [C] pour avoir commis l'infraction d' « usurpation de titre, diplôme ou qualité » prévue et réprimée par l' article 433-22 du code pénal et des faits de « consultation juridique ou rédaction d'acte sous seing privé sans respect des conditions », prévus et réprimés par les articles 66-2 et 72 de la loi n°71-1130 du 31/12/1971, et 433-17 du code pénal.
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