Article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version05/01/1993
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Version08/04/1997
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Version01/02/2009
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Version30/03/2011

Entrée en vigueur le 30 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4

En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité.

Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2011
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blog.landot-avocats.net · 6 mars 2024

Selon le deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. […] Selon le Conseil constitutionnel, […]

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Village Justice · 12 février 2024

[…] Il résulte des articles 66-5, al. 3, de la loi du 31 décembre 1971 et 2.1, al. 3, du RIN, que l'avocat/avocate peut se délier du secret pour les strictes exigences de sa propre défense. […]

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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 2003, 01-17.180, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui écarte des débats la lettre d'un avocat matérialisant un accord entre lui-même et un autre conseil.

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  • Correspondance échangée entre conseils·
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2Tribunal de commerce d'Annecy, 20 avril 2016, n° 2014R00116

[…] En conséquence, elle demande au tribunal de commerce d'Annecy de : Vu l'article 226-13 du code pénal, l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), Vu les articles 1289 et 1315 du code civil, I. […]

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3CADA, Avis du 2 décembre 2010, maire d'Espalion, n° 20104402

[…] La commission rappelle ensuite, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut, par suite, légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour refuser la communication de ces documents.

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