Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 34 () JORF 12 février 2004
Commentaires • 349
[…] Il résulte des articles 66-5, al. 3, de la loi du 31 décembre 1971 et 2.1, al. 3, du RIN, que l'avocat/avocate peut se délier du secret pour les strictes exigences de sa propre défense. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 54 à 66-5 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, 111-3 et 121-3 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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[…] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée: « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ;
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 11, 7 novembre 2014, n° 13/07466
[…] En l'espèce, la pièce n°43 est une correspondance entre avocats portant la mention « lettre officielle ». Conformément à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, cet échange n'est pas couvert par le secret et sa production est recevable.
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Selon le deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. […] Selon le Conseil constitutionnel, […]
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