Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 74 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er et du troisième alinéa de l'article 95 de la présente loi.
Commentaires • 18
Ainsi, l'article 74 de la Loi du 31 décembre 1971 érige la protection du titre d'avocat : “Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementée par la présente loi sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du Code Pénal. […] Usurpation de titre L'article 433-17 du Code pénal mentionné dans l'article précité dispose : “'L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] Considérant, pour mémoire, qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementée par la présente loi sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. […]
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[…] — condamner le Conseil National des Barreaux à payer à la société Jurisystem une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil. Le Conseil National des Barreaux, intimé s'oppose aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel demande dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2015 de : Vu les dispositions de l'article 74 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, — dire que le CNB a qualité et intérêt à agir et défendre l'intérêt collectif de la profession d'avocat, — dire que l'intégralité de ses demandes sont recevables et débouter la société Jurisystem de sa demande d'irrecevabilité,
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3. Cour d'appel de Paris, 19 février 2015, n° 13/20577
[…] La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques vient réglementer l'exercice de la profession d'avocat et de conseil juridique. L'article 74 de cette loi dispose que l'usage du titre d'avocat est réservé aux personnes remplissant les conditions exigées pour le porter et aux termes de l'article 10 alinéa 1 er de la même loi, que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous-seing privé et de plaidoiries sont fixés en accord avec le client.
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[…] Le simple fait de se dire « juriste » ne caractérise pas le délit d'usurpation de titre, prévu à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 [4], ni plus que l'« usage de fausse qualité », élément constitutif du délit d'escroquerie [ « Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales. […] article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour permettre de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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