Article 76 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1972
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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 31 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :
Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;
Les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
L'ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ;
L'article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962.
Cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats, la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :
La loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;
Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice ;
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l'ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ;
L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
Le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près les tribunaux de grande instance ;
La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;
L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;
L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels.
Dans toute disposition législative applicable à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mot : "avocat" est substitué aux mots : "conseil juridique".
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

[…] 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, […] peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles. c. Loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Titre III : Dispositions diverses. […] - Article 76 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 novembre 2014

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 5 - Article 76 ............................................................................................................................................ 6 d. […]

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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1984, 83-94.291, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Que selon l'article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans toute disposition legislative ou reglementaire, applicable a la date d'entree en vigueur de la presente loi, l'appellation « avocat » est substituee a celle « d'avoue » lorsque celle-ci designe les avoues pres des tribunaux de grande instance ;

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  • Déclaration formulée par un avocat·
  • Appel correctionnel·
  • Décès du mandant·
  • Acte d'appel·
  • Recevabilité·
  • Appel·
  • Civilement responsable·
  • Fondé de pouvoir·
  • Héritier·
  • Mandat

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur la recevabilite du pourvoi : vu les article 1, 4, 5 et 76 de la loi n° 71-1130 du 31 decembre 1971, ensemble les articles 502, 547 et 576 du code de procedure penale ; […]

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  • Appareil électronique·
  • Boisson·
  • Tribunal de police·
  • Utilisateur·
  • Illégalité·
  • Public·
  • Jugement·
  • Pourvoi·
  • Légalité·
  • Argent

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1979, 78-91.635, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 76 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, l'appellation "avocat" doit être substituée à celle d'"avoué" dans la rédaction du deuxième paragraphe de l'article 502 du Code de procédure pénale. Un membre de la nouvelle profession d'avocat n'est donc pas tenu de produire un pouvoir spécial lorsqu'il fait une déclaration d'appel et, en l'absence de désaveu, l'appel ainsi formé doit être considéré comme régulier (1).

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  • Avocat postulant près la juridiction qui a statué·
  • Représentation des parties·
  • 1) appel correctionnel·
  • ) appel correctionnel·
  • Appel correctionnel·
  • Absence de désaveu·
  • Pouvoir spécial·
  • Mandat général·
  • Acte d'appel·
  • Recevabilité
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