Article 81 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;

3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

VI.-A Saint-Barthélemy :
Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires36


www.armajuris.fr · 3 juin 2023

[…] 2° L'article L. 552-2 est ainsi modifié : […] a) Après la référence : « L. 211-12 […] #8217;article L. 364-2 et aux 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « juge de la liberté et de la détention » sont remplacés par les mots : « juge » ; […] 3° Dans le tableau figurant à l'article L. 654-1, la ligne : […] V. – L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : […] 1° Les mots : « à la maîtrise » sont remplac

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Village Justice · 13 janvier 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Avoir violé les dispositions de l'article P. 31, alinéa 1, du règlement intérieur du barreau de Paris relatif au domicile professionnel. […] […]

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www.actu-juridique.fr · 2 décembre 2022
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Décisions76


1Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014, n° 13/04102
Infirmation

[…] — rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 09/02054
Infirmation

[…] — prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 février 1999, 96-15.214, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 8-1, 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 228 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre d'un barreau est en droit d'imposer à tous les avocats disposant dans son ressort d'un bureau principal ou d'un bureau secondaire des conditions d'exercice identiques en ce qui concerne le montant minimal de l'assurance obligatoire.

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