Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 83 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Tout ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.
Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Commentaires • 11
Décisions • 11
[…] – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] Considérant que l'article 83 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : « Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret » ; que l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat fixe, […]
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[…] Le C CLOS régulièrement représenté rappelle que Madame D, juriste salariée d'une organisation professionnelle agricole, tenait de l'article 83 de la Loi du 31 décembre 1971 le pouvoir de représenter l'appelante en exécution d'un mandat spécial et non général ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 6 mai 2013, n° 11/05378
[…] Sur le fond il se réfère aux articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971 et à la directive européenne 98/5/CE dont il résulte que son inscription au barreau de STRASBOURG est de droit dès lors que son titre d'avocat est attesté par les autorités roumaines compétentes, aucune autre condition n'étant exigée par la loi.
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