Article 88 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2004

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004

Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 () JORF 12 février 2004

Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 8 () JORF 12 février 2004

Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-26.080, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne, exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine, sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire français et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-27.394, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-27.395, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

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