Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 88 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 () JORF 12 février 2004
Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 8 () JORF 12 février 2004
Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne, exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine, sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire français et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
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[…] Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-27.395, Inédit
[…] Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
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