Article 6 ter de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2011

Entrée en vigueur le 30 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4

Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.

La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 222-20 du même code. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi.

Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 €.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2011

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6 ter, dont l'alinéa 1 dispose : […] Précisément, l'article L. 222-7, alinéa 1, du Code du sport – tel que modifié par la loi n°2010-626 du 9 juin 2010 encadrant […]

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3Avocat mandataire sportif : le violent coup d’arrêt prononcé par la Cour de Cassation
www.ginestie.com · 3 avril 2023

Rappelons que l'article 6 ter alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées dispose que « Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au […] premier alinéa de l'article L. 222-7* du Code du Sport. »

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 21-25.335 21-25.447, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif prévue à l'article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport

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  • Activité exercée par un avocat mandataire sportif·
  • Mandat sportif confié à un avocat·
  • Activité physique et sportive·
  • Exercice de la profession·
  • Activité d'agent sportif·
  • Agent sportif·
  • Articulation·
  • Exclusion·
  • Activité·
  • Règlement intérieur
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