Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Commentaires • 49
Voir article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Notre cabinet assure vos postulations devant les juridictions suivantes : Tribunal judicaire de Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre. Tribunal de commerce de Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre. Cour d'appel de Paris.
Lire la suite…« Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s'appliquent-elles à l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics ou aux propriétaires expropriés ou préemptés, ou à l'ensemble de ces parties, dans les instances introduites devant les tribunaux judiciaires et les […] »
Lire la suite…Décisions • 291
[…] Y a formé appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 28 mars 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception alors que l'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. […] Par ailleurs, il est de principe que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. […]
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[…] Ainsi en l'espèce, et nonobstant l'avis rendu par la Cour de cassation le 5 mai 2017 précisant que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire, M. Y qui n'a pas transmis son appel et ses conclusions par voie électronique, doit être en mesure de justifier :
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 juin 2017, n° 17/02448
[…] Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL (Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015) Nous, A B, magistrat de la mise en état Assistée de Sophie LANGLOIS, Faisant fonction de greffier,
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Cet article vous propose de répondre à ces questions en vous présentant les différentes étapes du recouvrement des charges de copropriété impayées, ainsi que les conseils pratiques pour éviter ou résoudre ce type de litige. […] Les règles de la représentation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent devant les tribunaux judiciaires ( L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 5 et 5-1). […]
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